La réglementation de l’habilitation électrique mêle trois sources que l’on confond souvent : le Code du travail, qui oblige ; la norme NF C18‑510, qui précise les modalités et que la réglementation recommande ; les publications de l’INRS, qui expliquent et conseillent. Savoir de quel texte vient une règle permet de distinguer ce qu’un contrôle peut exiger de ce qui relève de l’organisation choisie par l’entreprise.
Trois sources, trois statuts
| Code du travail | Norme NF C18‑510 | INRS (FAQ, brochure ED 6127) | |
|---|---|---|---|
| Origine | Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010, modifié notamment par le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 | Norme française élaborée par une commission de normalisation, publiée et vendue par l’AFNOR | Institut national de recherche et de sécurité |
| Nature | Règles obligatoires : articles R.4544-1 à R.4544-11-2 | Norme homologuée, d’application volontaire | Explications et recommandations de prévention |
| Portée | S’impose à l’employeur ; sanctions pénales (article L.4741-1) | Référence recommandée par arrêté ; le Code du travail y renvoie pour les modalités de l’habilitation | Sans valeur réglementaire |
| Accès | Gratuit sur Légifrance | Payant | Gratuit sur inrs.fr |
La FAQ de l’INRS résume cette articulation : l’habilitation des travailleurs s’appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la norme NF C18‑510.
La NF C18‑510 est-elle obligatoire ?
Le principe : une norme est d’application volontaire
L’article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pose la règle : les normes sont d’application volontaire. Elles peuvent être rendues obligatoires par un arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et des ministres intéressés, et les normes rendues obligatoires sont alors consultables gratuitement sur le site de l’AFNOR.
La NF C18‑510 n’est pas consultable gratuitement : elle est vendue par l’AFNOR. Elle n’a pas été rendue d’application obligatoire.
Le renvoi du Code du travail aux normes homologuées
Le Code du travail ne reprend pas le contenu de la norme, mais il y renvoie à trois endroits.
Article R.4544-3 : « La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
- Article R.4544-10 : l’employeur « délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R.4544-3 ». Il remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions « établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes », complété le cas échéant par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
- Article R.4544-8 : pour les travaux sous tension, les modes opératoires, les équipements de travail et les équipements de protection individuelle sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté.
Le texte parle bien de « modalités recommandées ». Mais pour l’habilitation elle-même, c’est le Code du travail qui désigne ces normes comme la référence à suivre pour délivrer, maintenir et renouveler le titre et pour établir le carnet de prescriptions.
Les arrêtés qui citent la norme
| Arrêté | Normes citées | Statut au 13 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Arrêté du 26 avril 2012, publié au Journal officiel du 5 mai 2012 | NF C18‑510 | Abrogé au 1er janvier 2018 par l’arrêté du 20 novembre 2017 |
| Arrêté du 20 novembre 2017 | NF C18‑510 de janvier 2012 ; NF C18‑550 d’août 2015 | Applicable à partir du 1er janvier 2018 ; abrogé le 8 juillet 2024 par l’arrêté du 5 juillet 2024 |
| Arrêté du 5 juillet 2024 | NF C18‑510 de janvier 2012 ; NF C18‑510/A1 de février 2020 ; NF C18‑550 d’août 2015 | En vigueur |
L’arrêté du 5 juillet 2024 porte sur les normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, et pour les opérations non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques sous tension aériens et souterrains. Il vise les articles R.4544-3 et R.4544-32 du Code du travail.
L’AFNOR commercialise aussi un amendement NF C18‑510/A2. À la date de consultation, l’arrêté du 5 juillet 2024 ne le cite pas : les références recommandées au titre de l’article R.4544-3 restent l’édition de janvier 2012 et l’amendement A1.
Le précédent de 2014 : une norme payante ne peut pas être imposée
Un arrêté du 19 juin 2014, modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989, avait désigné le recueil UTE C18-510-1, issu de la NF C18‑510, comme recueil d’instructions générales de sécurité pour les travaux sur les ouvrages de distribution d’énergie électrique prévu par le décret n° 82-167 du 16 février 1982. Le Conseil d’État l’a annulé le 10 février 2016 (décision n° 383756) : la norme et le recueil n’étaient accessibles qu’à l’achat, alors que les normes rendues obligatoires doivent pouvoir être consultées gratuitement.
Cette décision concerne les ouvrages de distribution d’énergie électrique, qui sont hors du champ des articles R.4544-1 et suivants (article R.4544-1). Elle illustre la règle : une norme vendue ne peut pas être rendue obligatoire sans accès gratuit.
En pratique
Ne pas appliquer la NF C18‑510 n’est pas, en soi, une infraction : les sanctions pénales visent la méconnaissance du Code du travail. Mais c’est le Code du travail qui renvoie à la norme pour délivrer, maintenir et renouveler l’habilitation et pour établir le carnet de prescriptions. Pour une entreprise, la norme reste donc la référence prévue par le texte.
Ce que le Code du travail impose : articles R.4544-1 à R.4544-11
Ces articles forment le chapitre « Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage » du Code du travail. Ils sont issus du décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 et s’appliquent depuis le 1er juillet 2011. Les articles R.4544-10 et R.4544-11 ont été modifiés par le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, et le chapitre compte aussi, depuis le 1er octobre 2025, les articles R.4544-11-1 et R.4544-11-2 sur l’attestation médicale.
| Article | Ce qu’il prévoit | Version en vigueur depuis |
|---|---|---|
| R.4544-1 | Champ : opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Exclusion des installations de distribution d’énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 et de certaines installations ferroviaires | 1er juillet 2011 |
| R.4544-2 | Définitions : opérations sur les installations électriques (travaux hors tension, travaux sous tension, manœuvres, essais, mesurages et vérifications ; en basse tension, interventions) ; opérations au voisinage, effectuées dans une zone autour de pièces nues sous tension dont un arrêté précise les dimensions | 1er juillet 2011 |
| R.4544-3 | Renvoi aux normes homologuées publiées par arrêté pour la définition des opérations et les modalités recommandées | 1er juillet 2011 |
| R.4544-4 | Mesures de prévention de l’employeur : travaux hors tension, sauf si l’évaluation des risques montre que la mise hors tension est dangereuse ou en cas d’impossibilité technique ; voisinage de pièces nues sous tension limité aux cas où il n’a pas pu être supprimé ; opérations d’ordre non électrique au voisinage limitées à celles qui concourent à l’exploitation et à la maintenance | 1er juillet 2011 |
| R.4544-5 | Travaux hors tension : partie d’installation préalablement identifiée et consignée, pour qu’aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître ; tension rétablie seulement après déconsignation et si le rétablissement ne présente aucun risque | 1er juillet 2011 |
| R.4544-6 | Surveillance permanente par une personne habilitée pour les travaux au voisinage de parties actives nues sous tension HTA ou HTB. Accès aux locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique réservé aux personnes titulaires d’une habilitation appropriée, sauf opérations d’ordre non électrique par des personnes informées des instructions de sécurité et placées sous la surveillance constante d’une personne habilitée | 1er juillet 2011 |
| R.4544-7 | Travaux sous tension entrepris seulement sur ordre écrit du chef de l’établissement, justifiant leur nécessité, y compris lorsqu’ils sont confiés à une entreprise extérieure | 1er juillet 2011 |
| R.4544-8 | Travaux sous tension : modes opératoires, équipements de travail et EPI conformes aux normes homologuées précisées par arrêté | 1er juillet 2011 |
| R.4544-9 | Opérations réservées aux travailleurs habilités | 1er juillet 2011 |
| R.4544-10 | Habilitation délivrée par l’employeur, dans les limites des attributions confiées, après une formation théorique et pratique ; délivrance, maintien et renouvellement selon les normes ; carnet de prescriptions ; attestation d’absence de contre-indications médicales lorsque l’habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension | 1er octobre 2025 |
| R.4544-11 | Travaux sous tension : habilitation spécifique délivrée par l’employeur après un document délivré par un organisme de formation agréé ; attestation médicale ; vérification préalable des capacités, des compétences et de l’expérience ; agrément des organismes pour quatre ans au plus | 1er octobre 2025 |
| R.4544-11-1 et R.4544-11-2 | Attestation médicale délivrée par le médecin du travail, valable 5 ans, copie conservée par l’employeur ; contestation d’un refus devant le conseil de prud’hommes | 1er octobre 2025 |
Le détail de l’attestation médicale, et des opérations qu’elle concerne selon l’arrêté du 26 septembre 2025, figure sur la page habilitation électrique et suivi médical. Les travaux sous tension sont traités sur la page travaux sous tension et habilitation.
Ce que le Code du travail ne fixe pas
- La durée de validité du titre : selon l’INRS, elle est définie par l’employeur.
- La périodicité du recyclage : c’est une recommandation de la norme et de l’INRS.
- La liste des symboles d’habilitation : ils viennent de la norme.
- La durée de la formation et la forme du titre : aucun des articles R.4544-1 à R.4544-11 ne les précise.
Deux autres textes du Code du travail complètent ce chapitre. L’article R.4535-12 impose aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui interviennent eux-mêmes sur un chantier de bâtiment ou de génie civil un niveau de connaissance des risques électriques équivalent à celui des travailleurs habilités. Les articles R.4544-12 et suivants, issus du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, traitent des travaux d’ordre non électrique à proximité d’ouvrages électriques aériens ou souterrains ; ils ne sont pas détaillés ici.
Ce que précise la NF C18‑510
La norme est protégée et vendue par l’AFNOR : nous n’en reproduisons pas le texte. Selon la notice publiée par l’AFNOR, elle fixe les prescriptions de sécurité contre le risque électrique pour les opérations d’ordre électrique ou non électrique sur les ouvrages et installations jusqu’à 500 kV en courant alternatif ou continu, de la construction au démantèlement, dès que l’installation est susceptible d’être sous tension.
Ce que le Code du travail, les arrêtés et l’INRS attribuent à la norme :
- La définition des opérations et les modalités recommandées pour leur exécution (article R.4544-3).
- Les modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement de l’habilitation (article R.4544-10).
- Les prescriptions de sécurité sur la base desquelles l’employeur établit le carnet de prescriptions (article R.4544-10).
- Les symboles d’habilitation : selon l’INRS, à chaque type d’habilitation correspond un symbole composé de lettres et de chiffres (BS, BR, BC, B1V, H0V…). Leur lecture est expliquée sur la page les types d’habilitation électrique, et les termes de la norme dans le glossaire de l’habilitation électrique.
- Le recyclage : la norme recommande un recyclage au plus tard tous les 3 ans.
Pour les véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride, la référence citée par l’arrêté est la NF C18‑550 d’août 2015. Pour les travaux sous tension en basse tension, l’arrêté du 7 avril 2021 renvoie aux normes de la série NF C18‑505.
Ce que recommande l’INRS
L’INRS ne fixe pas de règles. Ses publications expliquent le Code du travail et la norme et donnent des recommandations.
La FAQ habilitation électrique répond aux questions les plus fréquentes :
- la durée de validité d’un titre d’habilitation est définie par l’employeur ;
- l’INRS recommande un recyclage au plus tard tous les 3 ans ; pour une pratique exceptionnelle ou occasionnelle, la périodicité peut être ramenée à 2 ans ;
- pour les travaux sous tension, la durée de validité du titre est d’un an ;
- un intérimaire est habilité par l’entreprise utilisatrice, un sous-traitant par son employeur ;
- les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs et les employeurs ne peuvent pas s’auto-habiliter ;
- la partie théorique de la formation peut se faire à distance, la partie pratique se fait en présentiel ;
- seules les formations aux travaux sous tension sont réservées à des organismes agréés.
La brochure ED 6127, « L’habilitation électrique », destinée aux employeurs, aux travailleurs habilités et aux formateurs, présente la place de l’habilitation dans la prévention du risque électrique, les symboles, la démarche pour délivrer, maintenir et renouveler l’habilitation, le rôle des acteurs, la formation initiale et le recyclage. Elle détaille notamment l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques et l’avis remis à l’issue de la formation. L’édition consultée mentionne encore le suivi individuel renforcé : sur ce point, c’est la réglementation en vigueur depuis le 1er octobre 2025 qui s’applique.
Obligation légale, recommandation normative, bonne pratique
| Sujet | Obligation légale (Code du travail) | Recommandation normative (NF C18‑510 et normes citées par arrêté) | Bonne pratique (INRS, usage) |
|---|---|---|---|
| Habiliter avant toute opération | Obligatoire (R.4544-9) | Symboles d’habilitation | Tenir un registre des titres et de leurs échéances (voir organiser la formation de ses équipes) |
| Qui habilite | L’employeur (R.4544-10) | Modalités de délivrance de l’habilitation | Intérimaire : l’entreprise utilisatrice ; sous-traitant : son employeur ; pas d’auto-habilitation (INRS) |
| Formation préalable | Formation théorique et pratique avant le titre (R.4544-10) | Modalités de délivrance, de maintien et de renouvellement | Évaluation théorique et pratique, avis après formation (ED 6127) ; théorie à distance possible, pratique en présentiel (INRS) |
| Contenu du titre | Nature des opérations autorisées, dans les limites des attributions (R.4544-10) | Symboles | Titulaire, symboles, installations concernées, dates et signatures (voir le titre d’habilitation) |
| Carnet de prescriptions | Remis à chaque travailleur, complété si besoin par les instructions propres au travail (R.4544-10) | Prescriptions de sécurité sur lesquelles il est établi | Le remettre et l’expliquer lors de la formation ou de l’accueil |
| Validité et recyclage | Aucune durée fixée, sauf 5 ans pour l’attestation médicale (R.4544-11-1) | Recyclage au plus tard tous les 3 ans | Validité fixée par l’employeur ; recyclage au plus tard tous les 3 ans, 2 ans en pratique occasionnelle ; titre de travaux sous tension d’un an (INRS). Voir le recyclage |
| Attestation médicale | Exigée pour les travaux sous tension et les opérations au voisinage de pièces nues sous tension (R.4544-10, R.4544-11) | Pas de renvoi du Code à la norme sur ce point | Inscrire la date de fin de l’attestation à côté de celle du titre |
| Travail hors tension | Principe, sauf danger ou impossibilité technique (R.4544-4) ; consignation (R.4544-5) | Modalités d’exécution recommandées (R.4544-3) | Confier la consignation pour autrui à un titulaire du symbole BC |
| Travaux sous tension | Ordre écrit (R.4544-7) ; mesures conformes aux normes (R.4544-8) ; habilitation spécifique après un organisme agréé (R.4544-11) | Série NF C18‑505 en basse tension (arrêté du 7 avril 2021) | Titre valable un an (INRS) |
| Indépendants et employeurs | Sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, connaissances équivalentes à celles des travailleurs habilités (R.4535-12) | Se conformer à la norme, jugé souhaitable par l’INRS (ED 6127) | Pas d’auto-habilitation ; conserver une attestation de formation précisant les symboles visés (INRS) |
Certains gestes courants ne demandent pas d’habilitation : une personne avertie non habilitée peut réarmer un disjoncteur, remplacer une lampe ou remplacer à l’identique un fusible sur du matériel IP2X ou IPXXB non détérioré, hors local à risques particuliers. Pour des opérations régulières, l’INRS recommande la BS ou la BE Manœuvre. Détail : gestes courants et habilitation électrique. Les limites de la BS sont de 400 V en alternatif, 32 A et 6 mm² en cuivre, pour des opérations exclusivement hors tension.
Sanctions
Les sanctions pénales visent la méconnaissance du Code du travail et, en cas d’accident ou de mise en danger, les délits du Code pénal.
| Situation | Texte | Peine encourue |
|---|---|---|
| Méconnaissance, par l’employeur ou son délégataire et par sa faute personnelle, des règles de santé et de sécurité visées et des décrets pris pour leur application | Code du travail, article L.4741-1 | Amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs de l’entreprise concernés ; en récidive, 1 an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende |
| Exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement | Code pénal, article 223-1 | 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, même sans accident |
| Homicide involontaire, notamment par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement | Code pénal, article 221-6 | 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ; 5 ans et 75 000 € en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité |
La circonstance aggravante de l’article 221-6 et le délit de l’article 223-1 supposent la violation d’une obligation particulière imposée par la loi ou le règlement, comme celles des articles R.4544-1 à R.4544-11. Responsabilité civile, faute inexcusable et peines applicables aux personnes morales : voir habilitation électrique : obligations de l’employeur.
Pour aller plus loin
- Situations à plusieurs employeurs : habilitation électrique des intérimaires et sous-traitants.
- Indépendants, gérants et artisans : habilitation électrique et auto-entrepreneur.
- Collectivités et hôpitaux publics : habilitation électrique dans la fonction publique.
- Financer les formations : les financements selon le statut.
Sources
Consultées le 13 septembre 2026.
- Légifrance, Code du travail, articles R.4544-1 à R.4544-11-2 : versions en vigueur ; article R.4544-3 ; article R.4544-10, version en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
- Code du travail numérique, articles R.4544-1, R.4544-4, R.4544-6, R.4544-8 et R.4544-11.
- Légifrance, décret n° 2025-355 du 18 avril 2025.
- Légifrance, arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
- Légifrance, arrêté du 20 novembre 2017 et arrêté du 26 avril 2012, abrogés.
- Légifrance, décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, article 17, version en vigueur depuis le 14 novembre 2021.
- Légifrance, arrêté du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique ; Conseil d’État, décision n° 383756 du 10 février 2016.
- Légifrance, Code du travail, article R.4535-12 ; Code du travail numérique, article L.4741-1.
- Légifrance, Code pénal, article 221-6 et article 223-1.
- INRS, Habilitation électrique : foire aux questions et dossier Habilitation électrique.
- INRS, brochure ED 6127, L’habilitation électrique.
- AFNOR, notices de la NF C18‑510, de la NF C18‑510/A1 et de la NF C18‑510/A2.
- Légifrance, arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension dans le domaine de la basse tension.