Le principe : l’employeur habilite, pour les opérations qu’il confie
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage sont réservées aux travailleurs habilités (article R.4544-9 du Code du travail). L’habilitation est délivrée par l’employeur, dans les limites des attributions confiées au travailleur, après s’être assuré qu’il a reçu la formation théorique et pratique nécessaire. L’employeur lui remet aussi un carnet de prescriptions (article R.4544-10).
Quand plusieurs entreprises interviennent, trois rôles distincts sont souvent confondus :
| Rôle | Ce qu’il recouvre | Qui le tient |
|---|---|---|
| Former | Dispenser la formation théorique et pratique, évaluer, remettre une attestation de formation et un avis | Un organisme de formation ou un formateur interne ; un organisme agréé pour les travaux sous tension |
| Habiliter | Signer le titre qui autorise des opérations précises, sur des installations précises | L’employeur ; pour un intérimaire, l’entreprise utilisatrice |
| Vérifier et organiser | S’assurer que chaque intervenant est habilité pour ce qu’il va faire sur le site, et organiser la coactivité | L’entreprise qui accueille l’intervention |
Deux conséquences pratiques. Un titre ne se transmet pas d’un employeur à l’autre : il vaut pour les opérations confiées par celui qui l’a signé. Et personne ne peut s’auto-habiliter, ni un travailleur indépendant, ni un auto-entrepreneur, ni un employeur (INRS). Le contenu du titre est détaillé dans l’article titre d’habilitation électrique.
Tableau de synthèse : qui forme, qui habilite, qui vérifie
| Situation | Qui organise la formation | Qui délivre l’habilitation | Qui vérifie et organise sur le site | Textes |
|---|---|---|---|---|
| Salarié de l’entreprise | L’employeur | L’employeur | L’employeur : registre des titres, revue de l’adéquation au poste | R.4544-9, R.4544-10 |
| Intérimaire | Formations exigées par le poste : en principe l’entreprise de travail temporaire (OPPBTP). Formation pratique à la sécurité du site : l’entreprise utilisatrice | L’entreprise utilisatrice, pour la durée de la mission (INRS) | L’entreprise utilisatrice | L.1251-21, L.1251-43, L.4141-2, L.4154-2 |
| Salarié d’une entreprise extérieure ou d’un sous-traitant | Son employeur | Son employeur (INRS) | L’entreprise utilisatrice : inspection commune, plan de prévention, accès aux installations. L’entreprise extérieure : information de ses salariés sur le lieu des travaux | R.4511-1, R.4512-2, R.4512-6, R.4512-7, R.4512-15 |
| Salarié détaché en France par une entreprise établie à l’étranger | Son employeur | Son employeur, en appliquant les règles françaises | L’entreprise qui accueille l’intervention | L.1262-4, R.4544-9, R.4544-10 |
| Salarié mis à disposition par un groupement d’employeurs | Non précisé par les textes consultés : à fixer par écrit entre le groupement et l’adhérent | Non traité par la FAQ de l’INRS : à fixer par écrit | L’adhérent utilisateur, responsable des conditions d’exécution du travail | L.1253-12 |
| Travailleur indépendant | Lui-même | Aucune : il ne peut pas s’auto-habiliter et conserve son attestation de formation (INRS) | L’entreprise qui fait appel à lui, en pratique | FAQ INRS |
Les cases « à fixer par écrit » signalent un point que ni le Code du travail ni la FAQ de l’INRS ne tranchent directement : mieux vaut le régler avant la première intervention.
Intérimaires
L’entreprise utilisatrice délivre l’habilitation pour la mission
La FAQ de l’INRS est explicite : pour un travailleur intérimaire, c’est l’entreprise utilisatrice, et non l’entreprise de travail temporaire, qui délivre l’habilitation, pour la durée de la mission. La règle découle de l’organisation de l’intérim : pendant la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et la santé et la sécurité au travail en font partie (article L.1251-21). C’est elle qui connaît ses installations et les opérations qu’elle confie.
Le titre signé pour une mission ne suit pas l’intérimaire dans sa mission suivante. Chez une autre entreprise utilisatrice, un nouveau titre est nécessaire, même si la formation reste valable.
Ce que le Code du travail impose à l’entreprise utilisatrice
- Une formation pratique et appropriée à la sécurité. L’employeur l’organise notamment pour les salariés temporaires, sauf exception pour des travaux urgents liés à la sécurité (article L.4141-2). Pour un intérimaire, l’OPPBTP la rattache à l’entreprise utilisatrice : elle porte sur les risques du site et du poste.
- Une formation renforcée à la sécurité pour les postes à risques particuliers. Les salariés temporaires affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés. La liste de ces postes est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe (article L.4154-2).
- Une présomption de faute inexcusable. Si un salarié temporaire affecté à l’un de ces postes est victime d’un accident du travail sans avoir reçu cette formation renforcée, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie (article L.4154-3).
- Un contrat de mise à disposition précis. Il mentionne notamment les caractéristiques particulières du poste, en indiquant s’il figure sur la liste des postes à risques particuliers, la qualification professionnelle exigée, et la nature des équipements de protection individuelle, en précisant s’ils sont fournis par l’entreprise de travail temporaire (article L.1251-43).
La demande de mission : ce qu’il faut écrire
La demande adressée à l’agence alimente le contrat de mise à disposition. Pour une mission qui comporte des opérations électriques, précisez :
| Rubrique | Ce qu’il faut préciser |
|---|---|
| Qualification exigée | Les opérations réelles (par exemple remplacement à l’identique hors tension, dépannage, consignation), les symboles attendus (BS, BR, B1V, BC…) et le domaine de tension |
| Poste à risques particuliers | Si le poste figure sur la liste établie par l’entreprise (article L.4154-2) |
| Justificatifs attendus | En pratique : l’attestation de formation précisant les symboles visés, sa date et le résultat des évaluations ; l’attestation d’absence de contre-indications médicales si les opérations l’exigent |
| Équipements de protection | La nature des EPI et qui les fournit (article L.1251-43) |
| Accueil | La date de l’accueil sécurité et la personne qui signera le titre pour la mission |
Pour choisir les symboles à partir des tâches, voir les types d’habilitation électrique ou le quiz d’orientation. Certains gestes ne demandent pas d’habilitation : remplacer une lampe, remplacer à l’identique un fusible ou réarmer un disjoncteur sur du matériel non détérioré de protection IP2X ou IPXXB peut être confié à une personne avertie, hors local à risques particuliers. Détail sur la page gestes courants et habilitation électrique et sur la fiche BS et BE Manœuvre.
À l’arrivée de l’intérimaire
- Vérifier la formation. Attestation de formation, symboles, date et correspondance avec les opérations prévues. Un titre signé par une autre entreprise utilisatrice prouve une habilitation passée, pas une habilitation chez vous.
- Décider d’un complément. Si la formation est ancienne ou ne couvre pas toutes les opérations, prévoir une évaluation, un complément ou un recyclage avant toute opération. Repères de périodicité : le recyclage de l’habilitation électrique.
- Vérifier l’attestation médicale quand elle est requise. Elle est exigée pour les travaux sous tension et pour les travaux et interventions d’ordre électrique au voisinage de pièces nues sous tension ; elle ne concerne pas les symboles B0, H0 et BS. Détail : habilitation électrique et suivi médical.
- Accueillir et former à la sécurité du site. Consignes, zones, procédure de consignation, rôle du chargé d’exploitation électrique s’il existe (article L.4141-2).
- Signer le titre pour la durée de la mission et remettre le carnet de prescriptions qui accompagne l’habilitation (article R.4544-10).
- Tenir le registre. Inscrire la date de fin de mission comme échéance du titre. Modèle de registre : organiser la formation habilitation électrique de ses équipes.
Qui finance la formation d’un intérimaire
Le Code du travail ne contient pas d’article qui répartisse ce coût entre l’agence et l’entreprise utilisatrice. Selon l’OPPBTP, les formations exigées pour tenir le poste sont en principe à la charge de l’entreprise de travail temporaire, qui doit s’assurer que l’intérimaire est compétent pour sa mission ; l’entreprise utilisatrice ne les prend en charge qu’avec son accord. La formation pratique à la sécurité propre au site reste du ressort de l’entreprise utilisatrice.
Les entreprises de travail temporaire relèvent de l’OPCO AKTO. Les conditions de prise en charge d’une formation à l’habilitation se vérifient auprès de l’agence. Les formations préalables à l’habilitation ne sont pas éligibles au CPF. Voir aussi les financements selon le statut.
Entreprises extérieures et sous-traitants
Chaque entreprise habilite ses propres salariés
Selon la FAQ de l’INRS, les sous-traitants sont habilités, le cas échéant, par leur employeur. L’entreprise utilisatrice ne signe donc pas le titre des salariés d’un prestataire. La même règle vaut en cascade : le salarié d’un sous-traitant de rang 2 est habilité par son propre employeur, pas par le titulaire du marché.
L’INRS ajoute que la prévention du risque électrique doit être organisée, notamment par un plan de prévention, et que les accès à l’installation sont donnés par le chargé d’exploitation électrique, s’il existe.
Les étapes imposées par le Code du travail
Ces règles s’appliquent dès qu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement de l’entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers (article R.4511-1).
| Étape | Qui | Texte |
|---|---|---|
| Inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels mis à disposition, avant l’opération | Entreprise utilisatrice et entreprises extérieures, sous-traitants compris (INRS) | R.4512-2 |
| Analyse commune des risques liés à l’interférence entre les activités, installations et matériels | Chefs des entreprises utilisatrice et extérieures | R.4512-6 |
| Plan de prévention arrêté d’un commun accord avant le début des travaux, lorsque ces risques existent | Mêmes employeurs | R.4512-6 |
| Plan de prévention écrit : au moins 400 heures de travail prévisibles sur 12 mois au plus, ou travaux dangereux de l’arrêté du 19 mars 1993 | Mêmes employeurs | R.4512-7 |
| Accès aux installations électriques | Chargé d’exploitation électrique, s’il existe | FAQ INRS |
| Travaux sous tension confiés à l’entreprise extérieure : ordre écrit justifiant la nécessité de travailler sous tension | Chef de l’établissement où ils sont effectués | R.4544-7 |
| Information des salariés affectés aux travaux, sur le lieu même, avant le début : dangers, mesures de prévention, zones dangereuses, protections, accès et issues de secours | Chef de l’entreprise extérieure | R.4512-15 |
| Arrivée d’un nouveau sous-traitant en cours d’opération : réexamen des mesures de prévention | Entreprises concernées | INRS |
La liste de l’arrêté du 19 mars 1993 comprend les travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension. Pour ces travaux, le plan de prévention doit être écrit quelle que soit la durée de l’opération.
Contrôler les titres des intervenants
Aucun article consulté ne fixe la forme de ce contrôle. En pratique, il s’intègre à la préparation du plan de prévention et se fait avant l’accès aux installations. L’attestation de formation seule ne suffit pas : l’intervenant doit être habilité, c’est-à-dire titulaire d’un titre signé par son employeur.
| À demander au prestataire | Pourquoi |
|---|---|
| Liste nominative des intervenants et opérations prévues | Rapprocher chaque opération d’un intervenant |
| Symboles, domaines de tension et installations mentionnés sur chaque titre | Vérifier que le titre couvre les opérations du plan de prévention |
| Date de fin de validité de chaque titre | La validité est fixée par l’employeur ; un titre échu n’habilite plus |
| Attestation d’absence de contre-indications médicales, pour les travaux sous tension et les opérations d’ordre électrique au voisinage de pièces nues sous tension | La validité de l’habilitation en dépend (articles R.4544-10 et R.4544-11) |
| Pour des travaux sous tension : titre portant l’attribut T et ordre écrit du chef d’établissement | Articles R.4544-7 et R.4544-11 |
| Nom de la personne qui consigne, et de qui elle dépend | Répartir clairement la consignation entre les entreprises |
Pour vérifier l’ensemble de votre propre dispositif, utilisez la check-list de conformité de l’employeur.
L’accueil sécurité des intervenants
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure informe ses salariés des dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et des mesures de prévention prises (article R.4512-15). L’information porte aussi sur les zones dangereuses, les dispositifs de protection collective et individuelle, les voies d’accès et les issues de secours. Elle repose sur ce que l’entreprise utilisatrice a transmis lors de l’inspection commune : l’accueil est donc préparé à deux.
Pour une intervention électrique, cet accueil précise en particulier les limites de la zone de travail, les points de consignation, la personne qui délivre les accès et la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
Salariés détachés en France
L’employeur établi à l’étranger qui détache temporairement un salarié en France doit lui garantir l’égalité de traitement avec les salariés des entreprises de la même branche établies en France. Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail en font partie (article L.1262-4).
Un salarié détaché qui réalise des opérations sur des installations électriques ou à leur voisinage doit donc être habilité (article R.4544-9), par son employeur (article R.4544-10). Aucun des textes consultés ne prévoit d’équivalence automatique pour une formation suivie à l’étranger : l’employeur doit s’assurer que le salarié a reçu la formation théorique et pratique correspondant aux opérations confiées.
Lorsque l’intervention a lieu dans l’établissement d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise d’accueil organise l’inspection commune et le plan de prévention comme pour tout prestataire, et contrôle les titres de la même façon. La langue de la formation et des consignes est traitée plus bas.
Groupements d’employeurs
Un groupement d’employeurs emploie des salariés et les met à disposition de ses adhérents. Pendant la mise à disposition, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail déterminées par les dispositions applicables au lieu de travail, dont la santé et la sécurité au travail (article L.1253-12).
La FAQ de l’INRS ne traite pas le cas du groupement. Faute de règle explicite, fixez par écrit, avant la première mise à disposition : qui organise la formation, qui signe le titre et pour quelles installations, qui tient le registre et qui suit les échéances. Un salarié partagé entre plusieurs adhérents intervient sur des installations différentes : le titre doit correspondre à chacune des situations de travail.
Travailleurs étrangers et non francophones
Un travailleur étranger employé par une entreprise établie en France suit les mêmes règles que tout salarié : formation, titre signé par l’employeur, carnet de prescriptions, attestation médicale si les opérations l’exigent.
La langue compte. Le Code du travail prévoit que « la formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier » (article R.4141-5). Pour l’habilitation, l’employeur doit s’assurer que le salarié a reçu une formation qui lui donne la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité (article R.4544-10). Une formation ou une évaluation que le salarié ne comprend pas ne permet pas cette vérification.
En pratique :
- indiquez la langue et le niveau de français des stagiaires dès la demande de devis, pour que l’organisme de formation précise ce qu’il peut proposer ;
- vérifiez que le salarié a compris les consignes du site et le carnet de prescriptions qui lui est remis ;
- pour un salarié détaché, appliquez les mêmes précautions avec son employeur.
Indépendants intervenant sur un site
Un travailleur indépendant ne peut pas s’auto-habiliter. Il doit avoir les mêmes connaissances qu’un salarié qui réalise ces opérations, et l’INRS recommande qu’il conserve une attestation de formation précisant les symboles visés et les résultats de l’évaluation. L’entreprise qui fait appel à lui peut demander cette attestation. Voir habilitation électrique et auto-entrepreneur.
Responsabilités et sanctions
- Employeur. Faire effectuer des opérations électriques par un travailleur non habilité expose l’employeur, en cas de faute personnelle, aux sanctions pénales de l’article L.4741-1 du Code du travail. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.
- Intérim. Pour un poste à risques particuliers, l’absence de formation renforcée à la sécurité fait présumer la faute inexcusable en cas d’accident du travail (article L.4154-3).
- Coactivité. Le plan de prévention définit les mesures prises par chaque entreprise : il sert aussi à établir qui devait faire quoi.
L’ensemble des obligations est présenté dans l’article habilitation électrique : obligations de l’employeur. Pour les travaux sous tension, voir travaux sous tension et habilitation.
Sources
Consultées le 13 septembre 2026.
- INRS, Habilitation électrique : foire aux questions (questions sur les intérimaires, les sous-traitants, les indépendants et les travaux sous tension).
- INRS, Entreprises extérieures : mesures de prévention préalables à l’intervention.
- Légifrance, Code du travail, article L.1251-21 : conditions de travail des salariés temporaires.
- Code du travail numérique, article L.1251-43 : contrat de mise à disposition.
- Code du travail numérique, articles L.4141-2, R.4141-5, L.4154-2 et L.4154-3 : formation à la sécurité.
- Code du travail numérique, articles R.4511-1, R.4512-2, R.4512-6 et R.4512-15 ; Légifrance, plan de prévention, articles R.4512-6 à R.4512-12.
- Légifrance, arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi.
- Légifrance, Code du travail, articles R.4544-9 à R.4544-11-2 ; Code du travail numérique, article R.4544-7.
- Légifrance, Code du travail, article L.1262-4 : salariés détachés.
- Code du travail numérique, article L.1253-12 : groupements d’employeurs.
- OPPBTP, Une entreprise de travail temporaire peut-elle imputer des formations obligatoires de travailleurs intérimaires aux entreprises utilisatrices ?
- AKTO, Règles de prise en charge : travail temporaire.